Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2007
Numéro de rôle
06-16.404
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements J. Pascal Azorin carrelage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2006), que M. Z... a fait réaliser une maison d'habitation avec le concours de M. X..., architecte, de M. A... pour le gros oeuvre, M. Y... pour le chauffage par le sol et la société Azorin, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali, pour le carrelage ; que la réception des travaux est intervenue le 18 juillet 1989 ;

qu'invoquant l'évolution de fissures apparues dès 1991 sur le carrelage, M. Z..., aux droits duquel se trouve Mme Z..., a fait assigner les constructeurs en référé le 31 octobre 1997, puis au fond le 28 mars 2000 pour obtenir réparation ; que la société Azorin a appelé la société Generali en garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'expert judiciaire rappelle qu'en 2002, les affaissements sont à l'origine de fissures présentant un danger de coupure, il ne précise pas que cette situation serait antérieure à juillet 1998 et que la preuve n'est donc pas incontestablement rapportée de ce que les désordres étaient de nature décennale avant cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réception des travaux était intervenue le 18 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. A..., la société Y... Robert et la société Generali assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2007, sous le numéro 06-16.404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-16.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.