Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2007
- Numéro de rôle
- 05-21.333
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 945 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les époux X... ont acquis de la société Gérard Jammet, par acte notarié du 24 juin 1996, le lot n° 7 du lotissement "Les Mûriers" à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) qu'ils avaient réservé le 29 juin 1995 ; que, du plan de composition du lotissement et du dossier de commercialisation qualifié de "documents contractuels", qui leur avaient été communiqués à l'occasion de leur réservation et annexés à l'acte de vente, il ressortait qu'une aire de stockage d'ordures ménagères devait être réalisée à proximité de leur lot, suivant des prescriptions précises ; que, postérieurement, la société Gérard Jammet a fait exécuter une aire de stockage des ordures ménagères implantée plus au sud que prévu, jouxtant la clôture du fonds des époux Y..., alors qu'une haie devait séparer ces deux ouvrages, de conception, de forme et de dimensions différentes de celles initialement convenues ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Gérard Jammet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gérard Jammet à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 février 2007, sous le numéro 05-21.333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-21.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.