Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2006
Numéro de rôle
04-17.735
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 049 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2004), que la société Sauvagnat, afin de stocker les articles qu'elle produisait, confiait à la société Transports Coing André leur déplacement vers les entrepôts de la société GLD et entre les différents entrepôts de celle-ci ;

que la société Sauvagnat ayant été placée en redressement judiciaire, la société Transports Coing André a assigné la société GLD, afin d'obtenir le paiement de ces prestations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les lettres de voiture, signées exclusivement par les chauffeurs de la société Transports Coing André, étaient peu explicites dans la mesure où les rubriques relatives au donneur d'ordre et au destinataire n'étaient pas renseignées, seule l'étant, par mention manuscrite, la rubrique identifiant l'expéditeur Sauvagnat, que certaines attribuaient à GLD la qualité de destinataire, l'expéditeur demeurant Sauvagnat, l'arrêt retient que les mentions "GLD Brignoud" dans la rubrique "Expéditeur" et "GLD Sassenage" dans la rubrique "destinataire", ou vice-versa, se réfèrent manifestement davantage à des lieux qu'à des qualités juridiques ; que l'arrêt retient encore que cette interprétation est confortée par la teneur de certaines lettres de voiture qui, sous la rubrique "Raison sociale du destinataire", indiquent "X... Pascal" ou "arrivée Champ GLD" et sous la rubrique donneur d'ordres, "Sauvagnat" sur la ligne prévue pour la raison sociale et GLD sur la ligne prévue pour la localité, qu'à ces contre-emplois s'ajoute l'ambiguïté de la mention "GLD Sauvagnat SA" figurant sur le cachet parfois apposé au bas de ces documents contractuels, sous la rubrique récapitulative "Destinataire", que les ordres de transport entretiennent cette confusion entre Sauvagnat et GLD, en indiquant comme adresse de livraison "Sauvagnat Dépôt GLD/Département Evolutif" à Sassenage ; qu'ayant ainsi souverainement recherché la volonté des parties au contrat de transport telle qu'elle résultait non seulement des lettres de voiture mais aussi des autres éléments pertinents que constituent les ordres de transport, et en procédant à une interprétation de ces

documents, rendue nécessaire par leur ambiguïté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche prétendument omise qui ne lui avait pas été demandée et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Coing André aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2006, sous le numéro 04-17.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-17.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.