Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2007
- Numéro de rôle
- 06-11.320
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Juliette X... a, le 31 décembre 1991, vendu un fonds immobilier comprenant un fonds de commerce de débit de boissons ; qu'elle est décédée le 27 août 1993, laissant pour lui succéder Mme Y... ; que, le 30 mai 1996, la vente a été résolue par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que l'administration fiscale, estimant que ce bien devait être réintégré à l'actif de la succession de Juliette X..., a, le 11 février 2000, après mises en demeure, les 5 janvier 1995 et 3 avril 1996, de déposer la déclaration de succession, notifié à Mme Y... un redressement selon la procédure de taxation d'office et a, le 6 juillet 2000, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge de ces droits ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que Mme Y... soutient que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau, dès lors que Mme Y... soutenait devant la cour d'appel que les droits litigieux ayant donné lieu à la notification de redressement du 11 février 2000 comprenaient, outre un fonds de commerce, un appartement ainsi que des valeurs mobilières ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la décharge des droits et pénalités afférents aux biens constituant la succession et non atteints par la résolution judiciaire, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2007, sous le numéro 06-11.320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-11.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.