Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2006
- Numéro de rôle
- 05-15.312
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 240 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que le fondement de la demande formée contre les cédants était le défaut de délivrance, en leur qualité de vendeur, des assurances souscrites considérées comme l'accessoire des immeubles représentant les parts cédées, et retenu, d'une part, que la société civile immobilière Baie d'Azur n'avait pas la qualité de cessionnaire des parts sociales, d'autre part, que celle-ci, qui avait payé les primes d'assurance à la suite de la résiliation des polices par la société Albingia, avait supporté le seul préjudice indemnisable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Baie d'Azur, M. X... et la Société de gestion d'études et de réalisations immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Baie d'Azur, M. X... et la Société de gestion d'études et de réalisations immobilières à payer aux SCP Pierre Rochelois, Marie-Caroline Y... et Z... et A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la SCI Baie d'Azur, de M. X..., de la Société de gestion d'études et de réalisations immobilières et des sociétés SAGITRANS et SAFITRANS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2006, sous le numéro 05-15.312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-15.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.