Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2007
- Numéro de rôle
- 05-21.953
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit liechtensteinois Arevir (la société), dont les associés sont MM. Mahmoud et Ahmad X... Y..., Mme Golnar X... Y... et Mme City Haj X... (les consorts X... Y...), a, les 17 avril 1973 et 1er février 1977, acquis un appartement et un parking à Cannes ; qu'après la dissolution de la société, le 21 février 1994, il a été procédé, le 29 novembre 1994, au partage attribution au profit des consorts X... Y... de ce bien que ces derniers ont apporté en nature, le 29 mai 1996, à la SCI Les Cigales (la SCI) ; que, le 24 juin 1996, l'administration fiscale a notifié à la société un redressement, au motif que devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1994 la plus value dégagée par la cession de l'immeuble ;
que, le 19 novembre 1996, le trésorier principal de Cannes a assigné les consorts X... Y... devant le tribunal afin qu'ils soient déclarés solidairement tenus au paiement des sommes dues par la société à sa caisse et que lui soit déclarée inopposable, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, l'attribution à la SCI de l'immeuble ; que le tribunal a accueilli ces demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement de dettes fiscales de la société, alors, selon le moyen :
1 / que la solidarité prévue par l'article L.267 du livre des procédures fiscales suppose une inobservation non seulement grave, mais aussi répétée, des obligations fiscales de la personne morale ; qu'en se contentant de relever qu'au titre de l'année 1994 la plus value dégagée par la cession de l'immeuble après la décision de dissolution et d'attribution n'avait pas déclarée, manquement qui, à supposer même qu'il fût grave, n'en était pas moins unique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2 / que la solidarité prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités ; qu'en se contentant de relever que la société Arevir était devenue insolvable, sans s'en expliquer, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les consorts X... Y... ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de l'absence de répétition du manquement aux obligations fiscales et de l'absence de préjudice de l'administration fiscale résultant de ce manquement ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le trésorier principal de Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer aux consorts X... et à la SCI La Cigale la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2007, sous le numéro 05-21.953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-21.953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.