Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 mai 2006
Numéro de rôle
04-16.324
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
519 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite un domaine viticole et commercialise ses produits sous l'étiquette "Frédéric X...", et la société Jacques-Frédéric X..., propriétaire de ce vignoble, ont assigné la société Grivelet père et fils, qui commercialise également des vins, devant le tribunal de commerce de Beaune, en lui faisant grief de porter atteinte à leur droit patronymique et à leur dénomination sociale, pour avoir changé son nom en celui de société Frédéric X... ; que la société Grivelet père et fils a objecté notamment les droits de la société L'Héritier-Guyot, dont elle est une filiale, sur la marque "Frédéric X..." et réclamé à titre reconventionnel d'interdire aux parties adverses de faire usage de ce signe pour désigner des produits relevant de la classe 33 ; que la société L'Héritier-Guyot est intervenue volontairement et a formé la même demande ; que le tribunal a accueilli l'action principale et rejeté la demande reconventionnelle ;

Attendu que pour confirmer de ce premier chef, puis déclarer irrecevable la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que, sur la compétence en matière de marque, il résulte de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des actions en matière de marque, que la société Frédéric X... ne peut dès lors se prévaloir, même à titre de défense au fond, du dépôt de marque du 26 octobre 1995, alors que la Cour statue comme juridiction d'appel du tribunal de commerce de Beaune, que sa demande reconventionnelle fondée sur ce dépôt de marque ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable, et qu'une demande a d'ailleurs été engagée devant le tribunal de grande instance de Dijon en nullité et déchéance partielle de la marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant juridiction d'appel de ce tribunal de grande instance, comme de ce tribunal de commerce, elle devait connaître des moyens de défense et des demandes incidentes dont elle était saisie, peu important qu'ils aient pu relever de la compétence de l'une ou de l'autre de ces juridictions en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... et la société Jacques-Frédéric X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 mai 2006, sous le numéro 04-16.324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-16.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.