Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mai 2006
Numéro de rôle
04-19.682
Formation
civ1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
567 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société Val moulin ayant décidé de vendre son fonds de commerce, un accord a été conclu le 27 août 1999 entre M. Michel X..., père du gérant de la société, et la société Vauvert, propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à celle-ci, afin de régler la question de l'arriéré de loyers commerciaux d'un montant de 222 082 francs ; qu'aux termes de cet acte, il a été convenu que la société Vauvert rachèterait à la société Val moulin une véranda pour un prix de 96 480 francs qui s'imputera sur la dette, que M. X... versera à la société Vauvert une somme de 40 000 francs le jour de la signature de la vente et, enfin, qu'il garantira, dans la limite de 100 000 francs, le solde restant dû après distribution par le notaire du prix de vente du fonds ; que le 1er septembre 1999, M. Michel X... a réglé à la société Vauvert une somme de 40 000 francs et que la vente du fonds est intervenue le 7 septembre 1999 ; qu'invoquant l'engagement de caution pris par M. Michel X..., la société Vauvert l'a assigné en paiement de la somme de 85 602 francs restant due par la société Val moulin ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Vauvert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2006, sous le numéro 04-19.682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-19.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.