Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 mai 2006
Numéro de rôle
05-14.751
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 111 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2003, pourvois n° 01-16.696 et n° 01-17.268), que par acte du 8 mars 1989, M. X... s'est engagé à l'égard de M. Y... à acquérir 667 des actions composant le capital de la société Y... ;

qu'il était convenu que la cession serait réalisée le 1er avril 1992 pour le prix de 1 000 000 francs ; que cet engagement n'ayant pas reçu exécution et M. Y... ayant mis en oeuvre la procédure d'arbitrage conventionnellement prévue, le tribunal arbitral a, par sentence du 16 mars 1995, condamné M. X... à payer à M. Y... le prix convenu ; que le 30 avril 1995, les parties ont conclu un accord transactionnel organisant le paiement échelonné de cette dette et précisant que, dès le règlement intégral, M. Y... effectuerait le transfert des actions au profit de M. X... ; que ce dernier ayant rempli ses obligations et demandé le transfert des titres, il est apparu que la société avait, le 30 décembre 1994, procédé à une réduction de son capital qui s'était traduite par l'annulation de la totalité des actions ; que M. X... a demandé que M. Y... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; que M. X... étant décédé, la procédure a été reprise par sa veuve, Mme Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait eu connaissance de l'annulation des actions au plus tard le 9 janvier 1995, l'arrêt retient que l'accord du 30 avril 1995 ne comporte aucune allusion à cette annulation, que M. X... n'était pas informé de l'absence totale de contrepartie du prix qu'il s'engageait à payer, que l'acte stipule un transfert dont seul M. Y... savait qu'il était impossible et qu'il est évident que si M. X... avait connu la situation, il ne se serait pas engagé ; qu'ayant ainsi caractérisé la dissimulation dolosive de la disparition des actions par M. Y... et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, c'est sans méconnaître l'autorité de la sentence arbitrale que la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant de cette dissimulation n'était pas la perte de la valeur des actions mais le paiement de leur prix ; que le moyen, non fondé en ses première et cinquième branches, est pour le surplus inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 mai 2006, sous le numéro 05-14.751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-14.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.