Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2005
- Numéro de rôle
- 03-20.898
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 21 octobre 2003), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1997 et 1998, l'URSSAF a adressé le 16 novembre 1999 à la société Boa Vista (la société) ses observations faisant état des redressements opérés, auxquelles la société a répondu le 14 décembre 1999 ; que prenant en compte la contestation par celle-ci de la régularité de la procédure, l'URSSAF a annulé la mise en demeure notifiée le 28 décembre 1999, puis, lui a de nouveau adressé ses observations le 21 janvier 2000 et notifié une nouvelle mise en demeure le 8 mars 2000 ; que la société ayant contesté la régularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a rejeté son recours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur, prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, n'est soumise à aucun délai, de sorte qu'après le retrait de sa décision de redressement dans le délai du recours contentieux, l'URSSAF a valablement adressé ses observations à la société le 21 janvier 2000 ;
Et attendu qu'ayant relevé en outre que les prescriptions de l'article précité, qui imposent aux inspecteurs du recouvrement d'attendre l'écoulement d'un délai de trente jours, après l'envoi de leurs observations à l'employeur, pour transmettre leur procès-verbal ainsi que les éventuelles réponses de l'employeur à l'organisme de recouvrement et à celui-ci, d'attendre l'expiration de ce délai pour émettre la mise en demeure, avaient été respectées, la mise en demeure ayant notifiée le 8 mars 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de redressement était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boa Vista aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boa Vista ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2005, sous le numéro 03-20.898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-20.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.