Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2005
- Numéro de rôle
- 02-47.538
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 547 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X... a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour allouer au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-10 du Code du travail, des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la cour d'appel énonce que M. X... est fondé à exciper de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; que, sur le travail dissimulé, l'employeur, en s'abstenant de toute déclaration du salarié dont il exigeait l'exécution d'un travail, a volontairement eu recours à ce salarié en violation de l'article L. 324-11-1 ; que l'AGS sera dès lors tenue à garantie de la somme de 8 233,08 euros correspondant à six mois de salaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le CGEA tenu à garantie de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif se confond avec celle de 8 233,08 euros allouée au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2005, sous le numéro 02-47.538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 02-47.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.