Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2006
- Numéro de rôle
- 04-41.551
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 163 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié produisait seulement ses agendas témoignant de ses déplacements, a fait ressortir que celui-ci n'avait pas fourni des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies durant la nuit à garder le camion sur ordre de son employeur ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait demandé le paiement que des heures accomplies durant la nuit, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2006, sous le numéro 04-41.551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-41.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.