Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2006
- Numéro de rôle
- 05-43.743
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004), que la société Iberia a conclu le 2 juin 2000 un accord d'entreprise comportant notamment un dispositif favorisant le départ volontaire de salariés justifiant d'une ancienneté de vingt ans, destiné à libérer les postes susceptibles d'être occupés par les salariés dont le poste avait été supprimé ; qu'il prévoyait notamment le versement, en sus des indemnités de rupture, d'une prime pour les salariés âgés de moins de 58 ans, ainsi qu'une indemnité complémentaire de licenciement ; que Mme X..., employée depuis 1968, a accepté de quitter son emploi dans le cadre d'un départ volontaire et a cessé ses fonctions le 31 décembre 2000 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la convention de départ négocié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappel de salaire et d'indemnités diverses ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'accord d'entreprise du 2 juin 2000 avait été mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et que le départ de la salariée entrait dans le cadre de cet accord, a, par une appréciation souveraine, estimé que la preuve d'un vice du consentement de l'intéressée n'était pas rapportée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Iberia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2006, sous le numéro 05-43.743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-43.743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.