Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2006
- Numéro de rôle
- 04-12.757
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 426 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 janvier 2004), rendu en matière de référé, que la société Club sportif Sedan Ardennes (la société CSSA) a assigné la société Sport concept, afin de voir constater la confusion existante entre "les produits dérivés" commercialisés par chacune de ces deux sociétés et de voir ordonner à la société Sport concept de cesser la commercialisation de ses produits litigieux ; que la société CSSA a en outre demandé une provision à valoir sur son préjudice et la désignation d'un expert ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la simple utilisation de couleurs similaires, même si elle s'applique à des produits de même type et vise un même public, ne suffit pas à établir l'existence d'une concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société CSSA ne démontre pas le caractère prétendument parasitaire de l'activité de la société Sport concept ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club sportif Sedan Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sport concept et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2006, sous le numéro 04-12.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-12.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.