Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2006
Numéro de rôle
05-10.841
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
453 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi par la société Axa assurances IARD (l'assureur) en paiement de la somme de 1 529,67 euros correspondant à deux échéances de primes impayées au titre de deux contrats souscrits auprès de cette société par M. X..., ce dernier a demandé la compensation de sa dette avec la créance de 2 727,62 euros qu'il prétendait détenir sur l'assureur au titre de l'indemnité qui devait lui être versée à la suite d'un sinistre ayant endommagé son immeuble ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'assureur la somme représentant les primes impayées sans faire droit à sa demande de compensation avec la dette de l'assureur, l'arrêt énonce que s'il est exact que M. X... a bien été victime d'un sinistre en 1999, il reste que les modalités de règlement ont été respectées et que la partie de l'indemnité différée à lui revenir sur justification de l'accomplissement des travaux de réparation lui a bien été versée pour ce qui a été justifié, et que pour le surplus, l'assureur a attendu en vain les justifications nécessaires, de sorte qu'il ne pouvait être tenu de régler des travaux qui n'avaient manifestement pas été réalisés, et qu'en l'absence de créance, il ne pouvait y avoir compensation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 121-17 du Code des assurances et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions refusant de faire droit à la demande de compensation formulée par M. X..., l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 mars 2006, sous le numéro 05-10.841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-10.841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.