Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 février 2005
Numéro de rôle
03-30.256
Formation
civ2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
643 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme X..., professeur titulaire d'espagnol, a été détachée auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour occuper des fonctions d'enseignante auprès d'un collège de Montréal (Québec) du 1er septembre 1989 au 31 août 1998 ;

qu'aux termes de son contrat, la rémunération de Mme X... était prise en charge par l'établissement d'enseignement mais que celle-ci acquittait elle-même ses cotisations de sécurité sociale et les retenues pour pension civile ; que Mme X..., en payant ses impôts directs au Canada, bénéficiait, en vertu de la législation québécoise, de l'affiliation à l'assurance maladie dans ce pays ; que l'URSSAF ayant réclamé à l'AEFE le paiement des cotisations dûes au titre de l'activité de Mme X... au sein du collège, l'Agence a émis plusieurs titres de recettes pour récupérer auprès de l'intéressée les sommes payées pour les années 1993, 1994, 1995 et le 1er semestre 1996 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 février 2005, sous le numéro 03-30.256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-30.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.