Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2005
- Numéro de rôle
- 02-41.346
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) M. X..., engagé comme chef de l'agence de Caen de la Société de protection et gardiennage de l'Ouest (SPGO), le 1er mai 1990, et désigné délégué du personnel, a été licencié le 8 juillet 1996 après obtention par son employeur d'une autorisation de l'inspecteur du travail, annulée ultérieurement le 8 janvier 1997 ; qu'il a refusé, le 28 août 1997, d'intégrer le poste de chef d'agence à Gravelines qui lui avait été proposé le 19 août ; qu'en exécution d'une décision du conseil de prud'hommes de Caen du 16 janvier 1998, l'employeur l'a affecté provisoirement à l'agence de Caen en février 1998 ; que par arrêt du 4 mai 1998, la cour d'appel a dit que le salarié ne pouvait prétendre ni à une réintégration à l'agence de Caen, ni à rémunération depuis le 15 septembre 1997, date de la mise en oeuvre de la réintégration régulière proposée par l'employeur ; que postérieurement à cette décision, l'employeur a mis à pied le salarié et sollicité une nouvelle autorisation de licenciement, refusée le 29 mai 1998 ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en sollicitant sa réintégration sur le site de Caen ainsi qu'un rappel de salaires de mai 1998 à novembre 1999 et une indemnité de congés payés ; que le 21 octobre 1999, la société SPGO a demandé l'autorisation de licenciement du salarié fondée sur son absence à son poste de Gravelines, autorisation refusée le 16 décembre 1999 en raison du défaut d'actualisation de la proposition faite à la suite du refus d'autorisation administrative en 1998 ; que, le 30 novembre 1999, le salarié ayant trouvé un nouvel emploi à compter du 1er décembre, a imputé à l'employeur l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition déboutant le salarié de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les conséquences pécuniaires du licenciement ;
Condamne la Société de protection et gardiennage de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de protection et gardiennage de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2005, sous le numéro 02-41.346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 02-41.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.