Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2005
- Numéro de rôle
- 03-41.325
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à M. Y... de la SCP Michel-Valdman-Miroite, ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal, de leur reprise d'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122- 14- 7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. Z..., employé comme directeur par la société Atal, a été licencié par lettre simple portant la date du 26 mai 2000 remise en main propre ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 31 mai 2000 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger que la transaction était valable, l'arrêt attaqué relève que le salarié n'apportait pas la preuve de la date erronée portée sur la lettre de licenciement, que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'était qu'un mode de preuve de la date de notification du licenciement, qu' en l'absence de toute autre date mentionnée par le salarié, la remise en main propre de la lettre de licenciement est intervenue le 26 mai 2000, que la transaction est bien intervenue plusieurs jours après que la rupture du contrat de travail ait acquis un caractère définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que la transaction du 31 mai 2000 est nulle faute d'avoir été précédée d'un licenciement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y..., ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal, à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2005, sous le numéro 03-41.325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-41.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.