Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2005
- Numéro de rôle
- 01-43.098
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 897 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 25 avril 2002, que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale a été mis à la disposition de l'Association pour la sauvegarde des enfants handicapés (ASEI) à compter du 1er septembre 1966 ; qu'il y a exercé les fonctions de directeur d'établissement spécialisé jusqu'au 2 septembre 1994, date de son départ à la retraite ; qu'il a bénéficié d'une allocation de départ à la retraite ; qu'il a réclamé un complément de cette indemnité de départ et des dommages-intérêts au titre du préjudice qu'il aurait subi correspondant aux sommes qu'il aurait perçues si l'ASEI avait cotisé aux différents régimes de retraite ; que la cour d'appel a dit que M. X... était en droit de prétendre à une affiliation à une institution de retraite complémentaire pour la part de son salaire qui était versée par l'association et à une indemnité de départ à la retraite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, selon l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, en aucun cas le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de ce Code ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat ; qu'ayant également retenu à bon droit que les dispositions de la convention collective touchant au régime de retraite des salariés de l'ASEI étaient incompatibles avec le statut de la Fonction publique, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., fonctionnaire mis à disposition de l'ASEI, bénéficiant de la pension du régime spécial des fonctionnaires de l'Etat calculée sur le traitement versé par l'Education nationale, ne pouvait prétendre à une autre retraite de base assise sur l'indemnité qu'il percevait de l'ASEI ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... était en droit de prétendre à une affiliation à un régime de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'ASEI ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2005, sous le numéro 01-43.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 01-43.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.