Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mai 2005
- Numéro de rôle
- 02-12.302
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 499 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X... a fait appel à la société Aprile afin d'effecter des travaux de maçonnerie pour lesquels il était convenu que la société Aprile devait utiliser la nacelle installée par une autre entreprise chargée des travaux de toiture ; que la société Aprile n'étant pas intervenue au moment où elle pouvait disposer de cette nacelle, et refusant d'assumer le coût de la location d'une nacelle ou de l'installation d'un échafaudage, les travaux n'ont pu être réalisés et l'immeuble a été affecté de divers désordres ; que la société Aprile a obtenu une ordonnance d'injonction de payer condamnant M. X... à payer la somme principale de 13 504 francs ; que M. X... ayant formé opposition, le jugement attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 2 058,67 euros ainsi qu'une indemnité pour procédure abusive ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 228,67 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-Audemer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
REJETTE la demande de la société Aprile contre M. X... en paiement de la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie, rejette la demande formée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 mai 2005, sous le numéro 02-12.302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 02-12.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.