Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2005
- Numéro de rôle
- 04-12.294
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 644 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 décembre 2003), que les consorts X... Y... et les époux Z... Y A..., qui possèdent à Carpentras des propriétés voisines, en conflit depuis de nombreuses années, ont conclu, le 18 mai 1999, une transaction homologuée par le tribunal d'instance de Carpentras, comportant l'obligation pour les deux parties d'effectuer certains travaux ;
que les consorts X... Y... ayant assigné le 11 décembre 2000, devant le même tribunal, les époux Z... Y A... pour les faire condamner sous astreinte à réaliser les travaux leur incombant, ces derniers ont, alors, demandé la résolution judiciaire de l'accord transactionnel ainsi qu'une provision à valoir sur le préjudice résultant, selon eux, de l'inexécution des obligations des demandeurs, et la désignation d'un expert pour faire exécuter les mesures de consolidation de leur maison ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des époux Z... Y A... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par eux, se soit prononcée sur la licéité des travaux de démolition et de reconstruction entrepris par les consorts Belhadj-Ben Y... et condamné les appelants à exécuter, sous astreinte, l'ensemble de leurs obligations prévues à la transaction et à payer aux intimés des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la recevabilité et le bien-fondé du recours formé par les époux Z... Y A... devant la juridiction administrative, a constaté que la question soulevée par eux était dépourvue de caractère sérieux et sans rapport avec le litige dès lors qu'ils avaient expressément consenti, aux termes de la transaction, à l'exécution des travaux dont ils contestaient la licéité ;
Attendu, d'autre part, que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que la réalisation des travaux de mise à niveau de l'entrée, laquelle conditionnait l'usage de la servitude, était subordonnée aux opérations de raccordement aux réseaux de gaz, d'eau et d'électricité, dont l'exécution, incombant aux époux Z... Y A..., n'était pas établie ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... Y A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... Y A... à payer aux consorts X... Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2005, sous le numéro 04-12.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-12.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.