Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mai 2005
Numéro de rôle
04-13.551
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
913 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2004) que le Sou Médical, a délivré à son sociétaire M. X... "un certificat d'assistance" ; qu'afin de garantir cette prestation, le Sou Médical s'est assuré le concours technique de la société Mondial assistance France (Mondial assistance) ; que le 26 octobre 1999, M. X... , qui séjournait en Israël, a été admis à l'hôpital après avoir ressenti des douleurs à la mâchoire et à la main gauche ; que Mondial assistance a demandé à son médecin traitant en Israël de recueillir toutes informations sur l'état de santé de l'intéressé ; que M. X... a quitté l'hôpital le 27 octobre ; que le 28 octobre, se plaignant de nouvelles douleurs et de dyspnée, il a demandé à Mondial assistance de le rapatrier en France en position allongée ; que le médecin de Mondial assistance a proposé une nouvelle hospitalisation ; que M. X... l'a refusée et est rentré en France par ses propres moyens ; que M. X... a assigné Mondial assistance devant le tribunal d'instance en responsabilité et dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que les articles 2.1 et 2.1.2 stipulent pour le premier "qu'en cas de maladie ou d'accident corporel survenant à un bénéficiaire, dès le premier appel, l'équipe médicale de Mondial assistance se met, le cas échéant, en rapport avec le médecin traitant sur place afin d'intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l'égard du malade ou du blessé" et pour le second que "si l'état du bénéficiaire ou si les circonstances l'exigent, Mondial assistance envoie un médecin ou une équipe médicale sur place afin de mieux juger des mesures à prendre et à les organiser" ; que l'arrêt en a exactement déduit que Mondial assistance, en sa qualité de prestataire de service, n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 60 du Code de déontologie médicale et n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en se mettant en rapport, par voie téléphonique et par l'intermédiaire de son représentant en Israël avec l'hôpital où se trouvait M. X... ;

Et attendu que l'arrêt retient encore qu'il n'est pas démontré que Mondial assistance, qui avait seulement l'obligation d'intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l'état du malade, ait refusé de prendre les mesures adaptées à l'état de M. X... ; qu'il n'est pas établi que cet état nécessitait un rapatriement sanitaire en France ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que Mondial assistance n'avait pas commis de faute en se bornant à offrir à M. X... la mesure de réhospitalisation qu'il a, sans raison valable, refusé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Le Sou Médical et Mondial assistance France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 mai 2005, sous le numéro 04-13.551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-13.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.