Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.841
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 20-85.841 F-D
N° 00952
SM12 7 SEPTEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 juin 2019, M.[K] a été mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire.
3. Le 26 décembre 2019, M.[K] a formé une requête en nullité de sa mise en examen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Par décision en date du 9 avril 2021 (Cons.const., 9 avril 2021, décision n° 2021-895/901/902/903 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé qu'en ne prévoyant pas que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande tendant à la nullité de celle-ci doit être informée de son droit de se taire, les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale portent atteinte à ce droit.
6. Le Conseil constitutionnel a néanmoins reporté au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
7. Le grief doit dès lors être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
8. Il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de sa mise en examen, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
9. La méconnaissance de l'obligation d'informer la personne mise en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
10. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [K] a comparu à l'audience de la chambre de l'instruction lors de laquelle son recours en nullité de sa mise en examen a été examiné, qu'il a été entendu, mais qu'il n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, du droit précité.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
12. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 septembre 2021, sous le numéro 20-85.841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.