Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.273
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 20-85.273 F-D
N° 00951
CK 7 SEPTEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021
Mme [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 mars 2020, qui a rejeté sa demande d'exclusion du bulletin n°1 de son casier judiciaire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [C] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [L] a adressé au procureur de la République de Paris une requête en effacement de deux condamnations inscrites au bulletin n°1 de son casier judiciaire, ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit.
3. Le procureur de la République de Paris a adressé cette requête au procureur général, en y joignant une extraction de données du bureau d'ordre national informatisé dit « Cassiopée ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
6. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, qui était tenue de vérifier si l'intéressée avait justifié du paiement de l'amende et des dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 788 du code de procédure pénale, ait statué sans avoir provoqué préalablement ses explications sur ce point.
Sur le moyen pris en ses deuxième et quatrième à sixième branches
7. Pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué relève que Mme [L] n'a pas justifié notamment du règlement des dommages-intérêts dus aux parties civiles.
8. Les juges ajoutent que le résumé du bureau d'ordre informatisé, dénommé « Cassiopée », versé en procédure, met en évidence l'existence de trois plaintes, déposées contre Mme [L], les 11 mai 2017 ainsi que les 9 mars et 6 décembre 2018, respectivement des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux pour la première et dénonciation calomnieuse pour les deux autres.
9. Ils énoncent que le fait qu'en l'état, la requérante n'ait pas été convoquée ou n'ait pas fait l'objet d'investigations particulières, n'a pas pour conséquence de faire disparaître ces trois plaintes.
10. Les juges ajoutent que dans ces circonstances, il est essentiel pour les autorités judiciaires, seules destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire national, de disposer des précédents judiciaires de l'intéressée afin, par une mise en perspective, d'être en capacité d'apprécier, en pleine connaissance de cause, en temps utile, la suite à donner aux dites plaintes.
11. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est fondée sur le défaut de justification du paiement des dommages-intérêts, dès lors que l'article 788 du code de procédure pénale dispense le condamné d'une telle preuve lorsque la prescription est acquise, et qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances de dommages-intérêts résultant des condamnations prononcées les 5 juillet 2005 et 8 décembre 2009 étaient prescrites.
12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
13. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accès aux informations issues du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires a été effectué pour les nécessités liées au seul traitement de la procédure dont la chambre de l'instruction était saisie, dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, leur versement dans la procédure permettant l'exercice du principe du contradictoire.
14. En deuxième lieu, ce n'est que dans l'hypothèse où la juridiction est saisie d'une contestation utile sur l'exactitude des mentions enregistrées dans le système de traitement de données dit « Cassiopée » qu'elle doit ordonner des investigations complémentaires et se faire notamment communiquer toutes pièces utiles à corroborer ces mentions qui ne valent qu'à titre de renseignement.
15. Tel n'est pas le cas en espèce, la contestation élevée par Mme [L], qui déclarait ignorer l'existence de plaintes déposées à son encontre et évoquait une éventuelle confusion avec des plaintes qu'elle a déposées dans des circonstances distinctes, à savoir les 12, 13 novembre 2018 et le 28 août 2019, étant dépourvue de pertinence.
16. Enfin, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que le maintien des condamnations concernées par la demande sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la requérante était nécessaire et proportionné, compte tenu de son comportement depuis lors et au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 9Code civil
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 48-1Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 6Code de procédure pénale
- Article 774Code de procédure pénale
- Article 788Code de procédure pénale
- Article 798-1Code de procédure pénale
- Article R. 15-33-66-8Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2021, sous le numéro 20-85.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.