Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2021
Numéro de rôle
20-87.278
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 20-87.278 F-D

N° 00944

SM12 7 SEPTEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021

MM. [D] et [H] [Q] et la société JBJ Bétail ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de faux, usage de faux et tromperie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JBJ Bétail, MM. [D] et [H] [Q], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 juin 2019, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment des chefs susvisés.

3. Les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires ont été délivrées par la juge des enfants du tribunal, mentionnant que celle-ci était désignée en remplacement du juge d'instruction légitimement empêché.

4. MM. [Q] et la société ont été mis en examen le 20 décembre 2019.

5. Le 16 juin 2020, ils ont déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire :

7. Selon ces textes, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la désignation de la juge des enfants du tribunal ayant délivré, les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires aux lieu et place du juge d'instruction empêché, la chambre de l'instruction énonce que le président du tribunal a soumis à l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 5 novembre 2018 une proposition de tableau de service pour le premier semestre 2019 prévoyant, sur la base d'une proposition d'ordonnance de roulement, pour les urgences, la suppléance du juge d'instruction par la juge des enfants, que l'assemblée générale a approuvé cette proposition à l'unanimité, que le 26 novembre 2018, le président a pris une ordonnance de roulement conforme et qu'ainsi, l'assemblée générale a nécessairement désigné la juge des enfants comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.

10. En effet, il ne résulte pas du procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège du 5 novembre 2018, établi conformément à l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire, que celle-ci ait procédé à la désignation du suppléant du juge d'instruction par un vote à cette fin, seul étant mentionné l'avis favorable donné par l'assemblée à la proposition de tableau de service établie sur la base de la proposition d'ordonnance de roulement du président, prévoyant le remplacement en cause en cas d'urgence.

11. En outre, cette proposition de suppléance, limitée aux cas d'urgence, même suivie d'une désignation en bonne et due forme par l'assemblée générale des magistrats du siège, ne permettait pas à celle-ci d'exercer la plénitude du pouvoir qui lui est attribué par l'article 50 du code de procédure pénale de désigner le suppléant du juge d'instruction dans tous les cas où celui-ci est absent, malade ou autrement empêché.

12. La désignation de la juge des enfants pour délivrer les commissions rogatoires ne découlait en conséquence que de l'ordonnance de roulement prise le 26 novembre 2018 par le président du tribunal après avis de l'assemblée générale.

13. Or, le président du tribunal n'a le pouvoir de désigner le suppléant du juge d'instruction que s'il n'a pu désigner un autre juge d'instruction, si un autre juge n'a pas été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège et si l'urgence et l'impossibilité de réunir cette assemblée ont été constatées, et la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la réunion de ces conditions.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 septembre 2021, sous le numéro 20-87.278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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