Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juillet 2021
Numéro de rôle
21-81.412
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 21-81.412 F-D

N° 01043

15 JUILLET 2021

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUILLET 2021

M. [U] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 600 euros d'amende.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 222-32 du code pénal, au regard des principes constitutionnel des principes de nécessité des infractions, de proportionnalité des peines, de liberté vestimentaire qui est une composante de la liberté individuelle et de la liberté d'expression corollaire de la liberté d'opinion et de conscience ».

2. Le texte transmis n'est pas présenté sous forme de question.

3. Il ne mentionne pas les textes constitutionnels avec lesquels l'article 222-32 serait en contradiction.

4. De surcroît, il n'explicite pas en quoi l'article 222-32 du code pénal porterait atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

5. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 15 juillet 2021, sous le numéro 21-81.412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.