Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2021
Numéro de rôle
21-90.016
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 21-90.016 F-D

N° 00933

29 JUIN 2021

SL2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, par arrêt en date du 15 avril 2021, reçu le 26 avril 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [U] [I] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, lesquelles n'imposent pas la notification du droit au silence dans le cadre du débat devant le juge des libertés et de la détention, alors même que les observations du mis en examen sont recueillies et retranscrites, qu'elles peuvent conduire à s'auto-incriminer et qu'elles pourront lui être opposées pendant l'instruction, et, le cas échéant, le jugement, méconnaissent-elles le droit de se taire, les droits de la défense, ainsi que le principe d'égalité devant la justice ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, lors du débat contradictoire préalable à sa décision sur la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après que le procureur de la République a développé ses réquisitions, entend les observations de la personne mise en examen, et il est dressé un procès-verbal de ce débat.

5. Ce magistrat devant s'assurer, à tous les stades de la procédure, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, il en résulte que l'existence de tels indices est nécessairement dans les débats et que la personne peut être amenée à faire des déclarations sur sa participation aux faits, susceptibles de rester au dossier de la procédure.

6. Dès lors, en l'absence d'une notification préalable à celle-ci de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s'accuser.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 29 juin 2021, sous le numéro 21-90.016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-90.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.