Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2021
Numéro de rôle
21-80.392
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 21-80.392 F-D

N° 00930

29 JUIN 2021

SL2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021

M. [B] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 15 décembre 2020, qui, pour financement d'entreprise terroriste, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, et a ordonné son inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2017 issue de l'article 79 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et de l'article 15 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, qui imposent à la personne inscrite au Fijait de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement, et ce pendant une durée de dix ans, sous peine de subir une condamnation à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sans prévoir aucune possibilité d'adaptation individuelle de cette mesure de sûreté en fonction de la personnalité et de la situation de l'intéressé, notamment dans l'hypothèse d'un travailleur transfrontalier, méconnaissent-elles les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le principe d'interdiction de toute rigueur qui ne serait pas nécessaire qui en découle, l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et le droit à l'emploi ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, en sorte qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis au nombre desquels figure notamment la liberté d'aller et venir. Ainsi, les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.

5. Il en résulte que le caractère proportionné de l'atteinte portée par les dispositions de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à la liberté d'aller et venir reste à apprécier, notamment en ce qu'elles conduisent à imposer à la personne majeure qui réside en France, inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile, pendant une durée de dix ans, sans qu'aucun aménagement de cette obligation ne soit possible.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 29 juin 2021, sous le numéro 21-80.392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.