Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2021
Numéro de rôle
20-86.197
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 20-86.197 F-D

N° 00915

CG10 29 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [N] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA Iard, et MMA Iard assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [L] [A], [H] [S], et M. [U] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 avril 2007, un accident de la circulation a impliqué le véhicule conduit par M. [N], assuré par la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société Covéa fleet, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et un véhicule conduit par [O] [D].

3. Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et entièrement responsable du préjudice subi par [O] [D], et a notamment ordonné une expertise.

4. [O] [D] est décédé le [Date décès 1] 2010.

5. M. [U] [D] et Mme [H] [D], ses parents, M. [W] [D] et M. [R] [D], ses frères, et Mme [L] [A], sa compagne, ont poursuivi l'instance en qualité d'ayants droit de la victime.

5. Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice économique, condamné M. [N] à payer diverses sommes aux consorts [D] et à Mme [A] et a déclaré le jugement opposable aux compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

6.Les consorts [D] et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

8. Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour évaluer le revenu professionnel d'[O] [D] pour l'année 2006, dernière année complète avant l'accident, dans le cadre de la détermination du préjudice économique de Mme [A], l'arrêt énonce que son relevé de carrière établi par la Carsat de Normandie pour le calcul des droits à la retraite constitue un document suffisant pour justifier que son revenu annuel s'établissait à la somme de 19 919 euros, sans qu'il y ait lieu de rejeter la demande au motif que l'avis d'imposition de l'intéressé n'est pas produit.

11. En prononçant ainsi, par des motifs impropres à s'assurer que ce document lui permettait de déterminer le salaire net de la victime directe avant imposition, qui seul doit être pris en compte pour le calcul du préjudice subi en ce qu'il correspond aux sommes qu'elle percevait effectivement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

13. D'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

14. D'autre part, l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.

15. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour évaluer le préjudice économique de Mme [A], la cour d'appel prend en compte les revenus de cette dernière en se fondant sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2006 qu'elle produit, et retient qu'elle disposait d'un revenu professionnel annuel de 11 370 euros.

17. En se déterminant ainsi, alors que Mme [A] exerçait une activité professionnelle avant le décès de son compagnon et que cette situation n'a pas été modifiée à la suite de ce décès, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de sa décision pour évaluer ces revenus, n'a pas justifié sa décision.

18. Il s'ensuit que la cassation est également encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2021, sous le numéro 20-86.197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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