Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.482
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 20-86.482 F-D
N° 00913
CG10 29 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021
MM. [F] [U], [I] [U] et [S] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2020, qui a condamné, les deux premiers pour violences aggravées, le troisième pour complicité de violences aggravées, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] [U], [I] [U], et [S] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une altercation survenue entre les passagers d'un bateau et une personne venue leur demander de baisser le volume sonore de la musique qu'ils diffusaient, MM. [F] [U], [I] [U] et [S] [R] ont fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire, les deux premiers pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, avec usage d'une arme et en réunion, le troisième pour complicité de ce délit.
3. Le tribunal ayant, par mention au dossier lors de l'audience du 25 janvier 2015, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, le procureur de la République a, par soit-transmis du 25 avril 2018, ordonné aux services de gendarmerie de procéder à diverses investigations complémentaires, à la suite desquelles les prévenus ont été de nouveau cités devant le tribunal correctionnel.
4. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité du soit-transmis de reprise d'enquête soulevée par les conseils des prévenus.
5. Le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que, hors le cas où il est saisi par la voie de la comparution immédiate, le tribunal correctionnel doit effectuer lui-même les investigations complémentaires par voie de supplément d'information.
8. Pour rejeter l'exception de nullité de procédure soulevée par les prévenus, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces de procédure que, le 25 janvier 2015, le tribunal alors saisi des faits a, au regard notamment de la mention portée au dossier, manifestement renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et que si cette décision, non frappée d'appel, a eu pour conséquence le dessaisissement de la juridiction, elle n'a pas mis fin aux poursuites, à l'instar d'une décision de jugement.
9. La cour d'appel en conclut que le procureur de la République a pu valablement, par le soit-transmis de reprise d'enquête du 25 avril 2018, user de ses prérogatives de poursuite et d'enquête, s'il s'estimait insuffisamment informé.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, le tribunal initialement saisi ne pouvait renvoyer l'affaire au ministère public, faute de l'avoir été dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, et devait procéder lui-même aux investigations qu'il estimait nécessaires, de sorte que la nouvelle saisine du tribunal était irrégulière.
12. La cassation est donc encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2021, sous le numéro 20-86.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.