Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.307
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° A 19-25.307
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.307 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de [Localité 1], dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du [Établissement 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4],
4°/ à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (ARS), dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du [Établissement 1] et l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du [Établissement 1] et l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3211-2-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-3Code de la santé publique
- Article L. 3213-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-2Code de la santé publique
- Article R. 3211-8Code de la santé publique
- Article 10Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 18Code de procédure civile
- Article 19Code de procédure civile
- Article 22Code de procédure civile
- Article 27Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 8Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2021, sous le numéro 19-25.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.