Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.784
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 728 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° W 19-21.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-21.784 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [M], divorcée [W], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [W] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de Me Balat, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [X] [N] et [W] [M].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), [L] [F], veuve, en premières noces, d'[Y] [L] et, en secondes noces, de [H] [M], époux séparé de biens décédé le [Date décès 1] 1969, est elle-même décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mme [W] [L], Mmes [W], [X] et [N] [M] et M. [E] [M] (les consorts [M]). Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
3. Mme [L] a assigné les consorts [M] en partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève qu'aux termes du contrat de mariage conclu entre [L] [F] et [H] [M], seront réputés la propriété exclusive de la future épouse, les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution, il n'y aura d'exception que pour ceux de ces objets sur lesquels le futur époux ou ses héritiers et représentants établiront leur droit de propriété par titres, factures de marchands ou tout autre moyen de preuve légale.
6. D'une part, après avoir constaté qu'il résultait des articles de journaux et photographies produits que les objets en étain litigieux avaient servi à décorer et garnir, de façon exceptionnelle, le logement commun, c'est sans dénaturer cette clause claire et précise visant, outre les meubles meublants, tous les meubles garnissant l'habitation commune, qu'elle n'a fait qu'appliquer, que la cour d'appel a retenu que la collection litigieuse relevait de la présomption simple de propriété instituée au profit de l'épouse.
7. D'autre part, ayant relevé que, s'il résultait des mêmes documents que ces objets vendus en septembre 1998 avaient été recherchés et choisis par [H] [M], il n'était justifié d'aucun acte d'achat ou facture y afférent et que la déclaration de succession de ce dernier ne faisait mention d'aucune collection ni d'un inventaire de mobilier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé que les consorts [M] ne rapportaient pas la preuve contraire de l'appartenance de cette collection à leur auteur, de sorte qu'ils devaient en restituer le prix de vente à la succession.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2021, sous le numéro 19-21.784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.