Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2021
- Numéro de rôle
- 18-26.693
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Déchéance partielle et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° M 18-26.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° M 18-26.693 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [H] [X],
3°/ à [H] [X], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
4°/ à la société VAS, société civile, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Eol, société civile, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société JS participations, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [D] et [L] [X] et des sociétés VAS et Eol, de Me Ridoux, avocat de la société JS participations, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société JS participations
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. Mme [X] s'est pourvue en cassation le 27 décembre 2018 contre une décision rendue le 9 novembre précédent par la cour d'appel de Versailles dans une instance dirigée contre MM. [H], [D] et [L] [X] et les sociétés VAS, Eol et JS participations. Elle a signifié le mémoire ampliatif le 7 juillet 2020 à cette dernière, qui n'a pas constitué avocat.
3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société JS participations.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2018), [U] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder son époux, [H] [X], et les trois enfants nés de leur union, [B], [D] et [L]. Bénéficiaire d'une donation entre époux, [H] [X] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession.
5. Mme [X] a assigné MM. [H], [D] et [L] [X] ainsi que les sociétés Eol, VAS et JS participations afin d'obtenir, notamment, le partage des biens dépendant de la succession. Sa demande a été rejetée en première instance. En cause d'appel, elle a demandé le partage de l'indivision existant entre elle et ses frères sur la nue-propriété de l'ensemble des biens composant la succession.
6. [H] [X] est décédé au cours de l'instance d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
10. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en partage de l'indivision de la nue-propriété des biens dépendant de la succession, l'arrêt retient que celle-ci, qui porte sur des droits différents et n'a pas le même objet, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en partage de l'ensemble de la succession.
12. En statuant ainsi, alors que la demande en partage de l'indivision de la nue-propriété des biens dépendant de la succession formée en cause d'appel par Mme [X] était incluse dans la demande en partage des biens de la succession présentée en première instance, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société JS participations ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de [U] [Q], l'arrêt rendu le 9 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. [X] et les sociétés VAS et Eol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et les sociétés VAS et Eol et les condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
En application du même texte, condamne Mme [X] à payer à la société JS participations la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 564 et 565 du code de procédure civile.
- Article 978 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2021, sous le numéro 18-26.693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.