détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.726
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 760 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 20-86.726 F-B
N° 00780
CG10 22 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021
M. [E] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 15 février 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [B] [B], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H] de [Q]- [C] et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W] de [Q]-[C], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 décembre 2015, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'homicide volontaire sur la personne d'[M] [Q]-[C] et de tentative d'homicide volontaire sur la personne de M. [H] [Q]-[C].
3. M. [B] a été mis en examen le 27 juillet 2016 de ces deux chefs.
4. Le 12 novembre 2018, le juge d'instruction a communiqué la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions supplétives pour « faits nouveaux (...) assassinat sur Mme [M] [Q]-[C] et tentative d'assassinat sur M. [H] [Q]-[C] ...en raison des éléments issus de l'instruction qui, à ce stade, permettent de caractériser la préméditation ».
5. Le 14 novembre 2018, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat sur respectivement [M] [Q] [C] et M. [H] [Q] [C].
6. M. [B] a été mis en examen de ces chefs le 27 mars 2019.
7. Le 23 juillet 2019, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de cette mise en examen, prise de ce qu'il avait été privé de son droit de faire valoir sa défense préalablement à sa notification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Il convient de rechercher si le droit conventionnel ou le droit interne impose au juge d'instruction de recueillir les observations de la personne mise en examen ou de son conseil avant de procéder à une requalification des faits qui lui ont été précédemment notifiés lors de son interrogatoire de première comparution ou d'un précédent interrogatoire.
11. En vertu de l'article 6, § 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
12. L'article précité reconnaît ainsi à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'« accusation », c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d'une manière détaillée.
13. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense. Dès lors, l'accusé doit être dûment et pleinement informé des modifications de l'accusation et doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense sur la base de toute nouvelle information ou allégation (CEDH, arrêt du 25 juillet 2020, Mattoccia c. Italie, n° 23969/94).
14. La Cour en déduit que l'information sur les accusations portées, y compris sur la qualification juridique que le tribunal pourrait retenir en la matière, doit soit être donnée avant le procès dans l'acte d'inculpation, soit, à tout le moins, au cours du procès par d'autres moyens tels qu'une extension formelle ou implicite des charges (CEDH, arrêt du 20 avril 2006, I.H et autres c. Autriche, n° 42780/98).
15. Il s'ensuit que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas qu'au cours de l'information judiciaire, durant laquelle les qualifications sont provisoires, les observations de la personne mise en examen ou de son avocat soient recueillies préalablement à une requalification des faits par le juge d'instruction.
16. Par ailleurs, il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale, qui renvoie à l'article 116 dudit code, que le juge d'instruction n'est tenu de recueillir les observations de la personne qu'il envisage de mettre en examen et qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, que lors de son interrogatoire de première comparution.
17. Cette interprétation est corroborée par la finalité de l'article 116 qui est de garantir un débat contradictoire avant l'octroi du statut de personne mise en examen. Or, en cas de requalification des faits, l'intéressé étant déjà mis en examen, cette formalité n'a pas lieu d'être renouvelée.
18. Elle est également seule compatible avec l'article 118 du code de procédure pénale qui prévoit, par exception, le recueil des observations de la personne mise en examen en cas de substitution d'une qualification criminelle à une qualification délictuelle, en raison des conséquences qui sont attachées à cette requalification au regard tant de la juridiction compétente pour connaître éventuellement des faits que du régime de la détention.
19. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, sauf si une qualification criminelle est substituée à une qualification correctionnelle, le juge d'instruction peut, lors d'un interrogatoire, requalifier les faits reprochés à la personne mise en examen sans recueillir préalablement ses observations ou celles de son avocat, y compris si le quantum de la peine encourue au titre de cette nouvelle qualification est plus sévère.
20. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen des chefs d'assassinat et tentative, l'arrêt, après avoir relevé que le juge d'instruction n'a procédé qu'à une requalification des faits pour lesquels M.[B] était mis en examen, énonce que, dans ce cas, sauf requalification de faits délictuels en criminels, hypothèse visée à l'article 118 du code de procédure pénale, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour le juge d'instruction de recueillir préalablement les observations de la personne mise en examen ou de son avocat ou de l'avoir mise en mesure de les faire.
21. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
22. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la COUR :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] [B] devra payer à M. [H] [Q]-[C] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Articles 80-1, 116 et 118 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2021, sous le numéro 20-86.726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.