effet

quinze jours à compter des opérationseffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2021
Numéro de rôle
20-86.343
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 20-86.343 FS-B

N° 00779

CG10 22 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021

Mme [X] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation des données saisies.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la requête du préfet [Localité 1], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [F], domiciliée à [Localité 2], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

3. A l'issue de la visite, les enquêteurs ont notamment saisi un téléphone portable et un ordinateur portable.

4. Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 24 octobre 2020, a autorisé l'exploitation des données contenues dans les terminaux informatiques saisis.

5. L'intéressée a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour écarter l'argumentation de la requérante, qui faisait valoir que la requête du préfet en date du 23 octobre était tardive, faute d'avoir été formée dès la fin des opérations de visite et saisie, ce qui lui faisait nécessairement grief, l'ordonnance énonce que le délai de 56 heures qui s'est écoulé ne saurait être regardé comme excessif eu égard au délai nécessaire à la remontée d'informations à la structure décisionnelle, à la prise de la décision de saisir le juge des libertés et de la détention et à sa mise en oeuvre.

8. Le juge ajoute que la préfecture a rédigé une nouvelle requête motivée auprès du juge des libertés et de la détention et qu'ainsi les contraintes matérielles ont pu justifier le délai de 56 heures, qui n'est pas en contradiction avec la rédaction de l'article L. 229-5, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure.

9. En prononçant ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas méconnu l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

10. En effet, il résulte de l'avant-dernier alinéa de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi de la requête du préfet tendant à l'exploitation des données contenues dans les supports saisis dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de communiquer sa requête dès la fin desdites opérations.

11. Ainsi, le grief n'est pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

12. En réponse à l'argumentation de la requérante, qui soutenait que les opérations de visite et saisie avaient été menées par une unité de gendarmerie incompétente territorialement, l'ordonnance énonce que ce moyen est irrecevable au motif qu'il ne pouvait être valablement soulevé qu'à l'occasion d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, permis par l'article L. 229-3, II, du code de la sécurité intérieure, qui n'a en l'espèce pas été exercé.

13. En prononçant ainsi, le premier président de la cour d'appel a justifié sa décision.

14. En effet, le recours formé sur le fondement de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, qui ne porte que sur la régularité de la saisie, ne saurait avoir pour effet de permettre la discussion du déroulement des opérations de visite et de saisie lorsque le recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 229-3, II, du même code n'a pas été exercé.

15. Ainsi, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Vu l'article L. 229-5, I, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure :

16. Il résulte de ce texte que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d'opérations de visite autorisées en application de l'article L. 229-1 de ce code n'est possible que lorsque ladite visite révèle l'existence d'éléments relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne.

17. En vue de recueillir ces éléments, l'administration peut accéder, par tous moyens, sur place et pendant le temps de la visite, au contenu des terminaux informatiques, ordinateurs ou téléphones découverts sur les lieux.

18. Pour écarter l'argumentation de la requérante, qui soutenait en substance que la visite n'avait pas révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue son comportement, en sorte que la saisie de son téléphone portable et de son ordinateur, qui sont des objets banals, était irrégulière, l'ordonnance énonce qu'il convient de se détacher d'une lecture littérale de l'article L. 229?5 du code de la sécurité intérieure et que le comportement de Mme [F], ainsi que l'indique l'ordonnance initiale du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2020, constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

19. Le juge retient ainsi un ancrage ancien et solide de Mme [F] dans la mouvance islamiste, son adhésion sans faille à cette idéologie, son utilisation des réseaux sociaux pour approuver les attentats de janvier 2015, son utilisation à cette période d'un profil Facebook très évocateur «Aicha-islam déterminer [F] », largement utilisé pour faire figurer des photos d'elle revêtue du niqab dissimulant le visage, son utilisation de ce moyen de communication pour diffuser des vidéos de propagande de Daech, son lien avec des individus acquis à la cause pro-jihadiste, son projet de partir en Syrie, son utilisation du réseau Périscope, en janvier 2018, pour diffuser une vidéo dans laquelle elle prônait des actes de violences contre la France, les contacts qu'elle a établis au cours de l'été 2018 avec un terroriste algérien assigné à résidence, le fait qu'elle ait fait l'objet d'un arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance jusqu'en mai 2020, son rejet des lois et valeurs républicaines ainsi que sa haine des institutions, encore démontrés par son comportement récent.

20. Le premier président ajoute que les moyens de communication par le réseau d'internet semblent être largement utilisés par la requérante pour véhiculer son idéologie islamiste et pour être en lien avec des individus engagés dans cette mouvance terroriste.

21. Il conclut que la découverte à son domicile des éléments tels qu'un téléphone et un ordinateur portables dans ce contexte est suffisante et permet de révéler l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

22. En se déterminant ainsi, alors qu'il n'a pas été découvert de documents ou de données sur place, et que la seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l'existence de données relatives à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne, le premier président de la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 229-5, I, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2021, sous le numéro 20-86.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.