Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.877
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 735 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° J 19-22.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ M. [E] [O],
2°/ Mme [T] [L], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 19-22.877 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambrecivile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artys confort.,
2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Prima,
3°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la societé Groupe Sofemo,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [O], de Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selafa MJA, représentée par Mme [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys confort et contre M. [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Prima.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2019) et les productions, le 26 août 2010, M. et Mme [O] (les emprunteurs) ont signé un bon de commande auprès de la société Artys confort, en vue de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques. Cette opération a été financée par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur).
3. Invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans le bon de commande, les emprunteurs ont, le 27 avril 2012, assigné en nullité du contrat de vente la société Artys confort, le prêteur, M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Prima à laquelle les fonds avaient été versés, puis, en cours de procédure, la société MJA, représentée Mme [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys confort.
4. En raison de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a assignés en paiement de l'intégralité des sommes restant dues, par acte du 19 août 2013. Les emprunteurs ont sollicité la nullité du contrat de prêt.
5. La nullité des contrats de vente et de prêt a été prononcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
9. L'arrêt énonce, en premier lieu, que les contrats de vente ne mentionnent pas les conditions d'exercice de la faculté de renonciation de façon apparente, ni le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. Il relève, en second lieu, que les fonds ont été débloqués sur la base d'une attestation de livraison datée du jour de l'installation des panneaux, sans ambiguïté sur la prestation accomplie et déclarée acceptée sans réserve, et retient qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du prêteur, de sorte que les emprunteurs sont tenus à restitution des sommes empruntées.
10. S'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a retenu, à tort, que la banque n'avait pas commis de faute en présence de causes de nullité des contrats de vente dont elle aurait dû s'assurer de la régularité, la cassation n'est toutefois pas encourue, dès lors que la charge de la preuve d'un préjudice en lien avec cette faute incombait aux emprunteurs et qu'il ressort des productions que, dans ses conclusions, la banque avait soutenu, sans être utilement contredite, que ceux-ci n'avaient subi aucun préjudice.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2021, sous le numéro 19-22.877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.