Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.176
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 078 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° J 19-23.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ Mme [L] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 19-23.176 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [J], et de Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS Bureau Francis Lefebvre, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2019), M. et Mme [J] ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, de location ou de rénovation et de vente. A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle (ESFP) suivis de procédures de rectification, et du contrôle de certaines sociétés du groupe, M. et Mme [J] ont confié à la société CMS Bureau Francis Lefebvre (l'avocat) l'ensemble du contentieux relatif aux ESFP et celui des sociétés redressées.
2. A l'issue du contentieux les ayant opposés à l'administration fiscale, M. et Mme [J] ont assigné l'avocat, le 23 mai 2013, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'abord, après avoir retenu que l'avocat avait, lors de l'examen du premier ESFP, commis des fautes en s'abstenant de réclamer à l'administration la notification de certains avis, de vérifier certaines pièces adressées par celle-ci et d'invoquer dans sa réclamation contentieuse l'absence de certaines notifications et l'irrégularité des autres, la cour d'appel a constaté que, si M. et Mme [J] avaient finalement bénéficié du dégrèvement de la totalité des sommes réclamées au titre des deux examens, il n'était cependant pas certain que si ces fautes n'avaient pas été commises, l'administration fiscale aurait immédiatement fait droit à leurs demandes. Elle en a justement déduit que leur préjudice ne consistait qu'en une perte de chance de voir ces redressements annulés plus tôt qu'elle a évaluée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise sur ce qu'aurait été l'attitude de l'administration en l'absence de fautes.
5. Ensuite, après avoir retenu que l'avocat s'était abstenu, lors de la réclamation contentieuse, de soutenir certains moyens, de transmettre certains documents et de régulariser un mémoire additionnel, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, sans contradiction, souverainement estimé à 25 % la perte de chance de voir les redressements annulés plus tôt, et a exactement appliqué ce pourcentage aux sommes qu'elle a retenues comme étant justifiées par M. et Mme [J].
6. Enfin, ayant condamné l'avocat à indemniser M. et Mme [J] des conséquences de ses manquements, elle a écarté, à bon droit, leur demande en restitution des honoraires payés à celui-ci.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2021, sous le numéro 19-23.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.