Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.221
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 441 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° W 19-22.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ Mme [Z] [O],
2°/ M. [C] [O],
3°/ M. [K] [O],
domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 19-22.221 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2]),
2°/ à la société Ethias, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), société de droit belge,
3°/ à la société Ellipse, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de MM. [C] et [K] [O], de M. Carbonnier, avocat de M. [K], de la société Ethias, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Ellipse, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,4 juillet 2019), le 24 août 2011, M. et Mme [O] (les acheteurs) ont acquis une jument de la société Ellipse (le vendeur), au prix de 300 000 euros, après un examen de l'animal effectué par M. [K] (le vétérinaire), afin de permettre à leur fils, cavalier de haut niveau, de participer à des concours de sauts d'obstacles (CSO).
2. A la suite d'un bilan axial de la jument, réalisé le 28 mars 2012, ayant révélé qu'elle présentait une spondylose intervertébrale, les acheteurs ont sollicité une expertise en référé puis ont, les 28 juillet et 1er août 2014 et 16 juillet 2015, assigné d'une part, le vendeur en résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés, et en indemnisation, d'autre part, le vétérinaire et son assureur, la société Ethias, en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 211-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relatif à la garantie légale de conformité, pour être conforme au contrat, le bien doit, premièrement, être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, ou deuxièmement, présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
5. Aux termes de l'article L. 211-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014- 344 du 17 mars 2014, en l'absence d'application au litige de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime excluant son application aux ventes d'animaux conclues à partir du 15 octobre 2014, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
6. Après avoir énoncé, à bon droit, qu'est applicable au litige la garantie légale de conformité et que sont présumés exister au moment de la délivrance les défauts de conformité apparaissant dans un délai de six mois à partir de celle-ci, l'arrêt retient que le compte rendu de la visite d'achat effectuée en présence des acquéreurs et du vendeur précise que la jument est apte à « avis favorable comme cheval de CSO, risques jugés courants pour CSO (1,45-1,50) », qu'à compter de la vente et jusqu'à la fin de l'année 2012, elle a été engagée dans cinquante-sept compétitions, y compris après le diagnostic de la spondylose intervertébrale le 28 mars 2012, qu'aucun des examens réalisés entre la vente et le 24 février 2012, terme du délai de six mois, n'est venu caractériser un défaut de conformité, qu'un pronostic favorable à la poursuite de sa carrière en CSO au niveau antérieur a été émis le 14 novembre 2012 par le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines et que n'est pas démontré un défaut constituant une impropriété à la destination convenue qui se serait manifesté dans les six mois de la vente.
7. De ces constatations, desquelles il résulte qu'elle n'a pas restreint le champ de la garantie de conformité et a procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui avait la possibilité de prendre en compte la participation de la jument à des concours de sauts d'obstacles, a pu écarter l'application de la présomption de l'article L. 211-7 et retenir qu'il appartenait aux acquéreurs de prouver l'antériorité du défaut de conformité de la jument à la destination convenue, ce qu'ils ne faisaient pas.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [C] et [K] [O] et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1641Code civil
- Article 4Code civil
- Article L. 211-1Code de la consommation
- Article L. 211-4Code de la consommation
- Article L. 217-5Code de la consommation
- Article L. 217-7Code de la consommation
- Article 245Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 213-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2021, sous le numéro 19-22.221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.