Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.719
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° A 19-21.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.719 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [W],
2°/ à Mme [C] [A],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Maître Balat, avocat de Mme [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de Mme [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2019), le 8 juin 2013, Mme [B] (le vendeur) a vendu à M. [W] et Mme [A] (les acquéreurs) un véhicule d'occasion.
2. Alléguant que le compteur kilométrique ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule, les acquéreurs l'ont, par acte du 27 février 2017, assignée en résolution de la vente. La signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses et le vendeur a opposé la nullité de cette signification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
6. L'arrêt, motivé au regard des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses, relève que l'huissier de justice a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'assignation n'avait à l'adresse indiquée dans l'acte son domicile, sa résidence ou son établissement, qu'il a procédé à une enquête auprès des services de la mairie de la commune, lesquels ont indiqué que le destinataire était parti le 15 juin 2016 sans laisser d'adresse, et qu'après avoir interrogé l'annuaire électronique, il a effectué sans succès plusieurs appels et laissé des messages demeurés vains. L'arrêt ajoute que le contrat de réexpédition de son courrier produit par le vendeur n'est pas probant dès lors qu'il indique une date d'expiration au 30 décembre 2016, antérieure à la date de délivrance de l'assignation.
7. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces diligences étaient suffisantes et que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [W] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2021, sous le numéro 19-21.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.