Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
20-18.060
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10328 F

Pourvoi n° U 20-18.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ la société [L], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 20-18.060 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [L] et [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [L] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés [L] et [I]

Les sociétés [L] et [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'ensemble de leurs demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

1°) ALORS QU'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale fondée sur une réception tacite des travaux n'a pas la même cause qu'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale fondée sur une réception judiciaire ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande des sociétés [L] et [I] aux fins d'engagement de la responsabilité décennale du constructeur, que la responsabilité décennale fondée sur la réception tacite des travaux sollicitée lors de la première instance et celle fondée sur la réception judiciaire dont elle était saisie avaient la même cause dès lors qu'elles invoquaient les mêmes éléments factuels tirés de l'existence de désordres, de l'achèvement des travaux de gros-oeuvre et de l'absence de réception amiable, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°) ALORS QUE la demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un constructeur n'a pas le même objet que celle tendant à l'engagement de sa responsabilité décennale ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande des sociétés [L] et [I] tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société CPM, que celle-ci avait le même objet que celle tendant à l'engagement de sa responsabilité décennale, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, de sorte qu'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale d'un constructeur présentée dans une première instance, n'interdit pas au demandeur de former, dans une instance ultérieure, une demande tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle fondée sur les mêmes faits ; qu'en retenant encore qu'en application du principe de la concentration des moyens, il incombait aux sociétés [L] et [I] de former leur demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle lors de l'instance initiale, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-18.060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.