Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.918
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° F 20-10.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ M. [G] [B],
2°/ Mme [I] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 20-10.918 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Maza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et Mme [P], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2019), M. [E] a vendu à Mme [P] et M. [B] une maison d'habitation, avec clause d'exonération de la garantie des vices cachés.
2. M. [E] avait fait réaliser des travaux dans la maison, consistant notamment dans le transfert d'une salle de bains située à l'étage. Les travaux avaient été exécutés par la société Maza.
3. Mme [P] et M. [B] se sont plaints d'un fléchissement du plancher de l'étage et, après avoir fait examiner l'ouvrage par un technicien, ont assigné M. [E] et la société Maza aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Vu l'article 1792 du code civil :
6. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [P] et M. [B] fondées sur la responsabilité décennale du vendeur-constructeur, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré de lien entre les constatations de l'expert sur les solives et la réalisation des travaux de M. [E] dans la salle de bains.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment des entailles pratiquées dans les solives, l'affaissement du plancher sur lequel avait été aménagée la salle de bains à l'initiative du vendeur, ne constituait pas un dommage de la nature de ceux visés à l'article 1792 du code civil qui trouvait en partie son origine dans les nouveaux travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [E] et la société Maza aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [P] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-10.918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.