Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.754
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° C 20-10.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Le Marcory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.754 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Kloeckner Metals France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée KDI,
défenderesses à la cassation.
La société Kloeckner Metals France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Marcory, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Spinosi, avocat de la société Kloeckner Metals France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2019), la société Samac a confié à la société Le Marcory divers lots de la construction d'une usine de traitement du marbre, comprenant notamment la pose d'une couverture en bacs d'acier avec film anti-condensation, destinée à protéger les machines.
2. Les bacs d'acier ont été vendus à la société Le Marcory par la société KDI Longometal (la société KDI), aujourd'hui dénommée Kloeckner metals France. La société KDI s'est elle-même fournie auprès de la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]).
3. Les bacs livrés à la société Le Marcory ne comprenaient pas le film anti-condensation commandé. La société Le Marcory les a posés mais a formé une réclamation auprès de son fournisseur.
4. Après expertise, elle a assigné les sociétés KDI et [Personne physico-morale 1] en réparation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société KDI réclamait, « en toute hypothèse », la compensation entre les sommes réclamées et la somme qui lui était due au titre de sa facture impayée.
8. Par une interprétation souveraine de ces conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, qu'elle était saisie d'une demande de paiement.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et rejette toutes ses prétentions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les sociétés Kloeckner metals France et [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Kloeckner metals France et [Personne physico-morale 1] et les condamne à payer à la société Le Marcory la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-10.754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.