Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
20-18.334
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° S 20-18.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société d'exploitation garage de la Rossa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.334 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société GP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [D], en qualité de mandataire ad'hoc de de la société AD services,

4°/ à la société Conception développement Engineering (CDE), dont le siège est, [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de société d'exploitation garage de la Rossa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Conception développement Engineering, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-10.045), la société d'exploitation Garage de la Rossa (la société Garage de la Rossa) a confié à la société S2D Sud, devenue la société AD services, une mission de mise aux normes et de rénovation de sa station-service.

2. La société S2D Sud a sous-traité certaines prestations aux sociétés [F] TP, Madic et GP services.

3. La société S2D Sud a acheté à la société Conception développement engineering (CDE) une cuve à carburants.

4. La société Garage de la Rossa a émis des réserves à la réception et refusé de payer le solde du marché, puis a assigné la société S2D Sud en indemnisation. La société S2D Sud a appelé en garantie les sous-traitants.

5. En appel, la société Garage de la Rossa a invoqué des fuites sur la cuve et obtenu une seconde expertise en appelant la société CDE en intervention forcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter les demandes formées par la société Garage de la Rossa contre les sociétés GP Services et Madic, l'arrêt retient qu'elles se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise de M. [R], l'expertise de M. [J] portant sur des désordres distincts et ne pouvant servir de complément de preuve à la première.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Garage de la Rossa visait, au soutien de ses demandes, d'autres pièces que les rapports d'expertise, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre les sociétés Madic et GP Services et en ce qu'il limite à la somme de 14 750 euros la condamnation prononcée contre les sociétés GP Services et Conception développement engineering au profit de la société Garage de la Rossa au titre de la perte d'exploitation de la société Garage de la Rossa, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Madic, GP Services et Conception développement engineering aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception développement engineering et condamne les sociétés Madic, GP Services et Conception développement engineering à payer à la société Garage de la Rossa la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-18.334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.