Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-12.546
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° A 20-12.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
L'association ASL de Volgelsheim, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.546 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Silvestri & Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société All construction, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ASL de Volgelsheim, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2019), l'association syndicale libre de Volgelsheim (l'ASL) a confié à la société All construction la restauration d'un immeuble à usage d'habitation comprenant vingt-trois logements.
2. Un permis de construire a été délivré, mais la société All construction a été placée en liquidation judiciaire et le chantier n'a pas démarré.
3. L'ASL a assigné la société Silvestri & Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société All construction, aux fins de résolution du contrat et fixation de sa créance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Par motifs adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu que l'économie même du contrat révélait une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches n'étaient pas indivisibles entre elles.
6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la résolution du contrat aux torts du constructeur devait se limiter aux chefs de mission qui n'avaient pas été exécutés et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation de créance, alors :
« 1°/ que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en l'espèce, pour décider que l'exposante ne peut se prévaloir dune créance à l'encontre de la société All construction à hauteur de la somme de 521 000 euros après avoir prononcé la résolution partielle du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a énoncé que si cette somme ne représente pas tout à fait la moitié du montant total prévu au contrat au titre de l'avance de démarrage, le versement n'a été réalisé qu'en application de la clause du contrat prévoyant le versement de cette avance et est donc indépendant de la défaillance partielle de la société All construction dans l'exécution de ses obligations ; qu'en statuant ainsi, quand l'intimée qui n'a pas conclu en cause d'appel, avait soutenu, en première instance, que la somme de 521 000 euros trouvait sa cause dans les prestations effectivement réalisées par la société All construction de sorte que devant les juges du second degré, l'intéressée ne prétendait nullement que ce versement aurait été justifié par le seul effet de la clause susvisée, indépendamment de l'état de l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la somme versée par le maitre de l'ouvrage à l'entrepreneur à titre d'avance de démarrage, qui est destinée à financer les premiers frais de l'entreprise et n'est pas calculée en considération de l'état d'avancement des travaux, ne constitue qu'un acompte à valoir sur le paiement du prix global du marché et partant, n'est causée qu'à la condition que ledit marché soit complètement exécuté, sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de distinguer selon que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou un marché fractionné en une série de contrats, dès lors que l'acompte s'applique au marché dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société All construction d'une créance de 521 000 euros correspondant au montant de « l'avance de démarrage » versée à l'entrepreneur, la cour d'appel a relevé que si cette somme ne représente pas tout à fait la moitié du montant total du contrat, le versement n'a été réalisé qu'en application de la clause prévoyant ce paiement et est donc indépendante de la défaillance partielle de la société All construction ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces énonciations que la somme litigieuse, versée indépendamment de l'état d'avancement des travaux, constituait un acompte à valoir sur le prix global du marché de sorte que la défaillance de la société All construction privait de cause, en tout ou partie, ce versement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1131 ancien du code civil, ensemble les articles 1183 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
8. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la somme versée au constructeur par l'ASL correspondait à la rémunération des prestations non atteintes par la résolution du contrat.
9. Elle en a déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que l'ASL ne pouvait prétendre à sa restitution, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre de Volgelsheim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-12.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.