Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.080
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 186 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° V 20-10.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Q] [T], a formé le pourvoi n° V 20-10.080 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de son administrateur provisoire M. [Y] [S],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SCP Boulloche, avocat de la société d'assurances Mutuelle des architectes Français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2019), Mme [T] a acquis un immeuble pour le revendre par lots après rénovation. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et des travaux ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
2. Après que l'architecte a mis fin a sa mission, les travaux se sont poursuivis sans maître d'oeuvre, puis ont été interrompus.
3. Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur.
4. Les acquéreurs de deux appartements ont obtenu la résolution judiciaire des contrats de vente, en raison de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons.
5. Mme [T] a été condamnée à indemniser les acquéreurs de leur préjudice.
6. M. [L] a été jugé en partie responsable des dommages affectant l'un des deux appartements, en raison de fautes dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre.
7. Le liquidateur de Mme [T], ès qualités, a assigné M. [L], la MAF et le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices commerciaux et moraux de la vendeuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Analysant les circonstances ayant abouti à l'échec de l'opération immobilière, la cour d'appel a relevé que Mme [T] avait entrepris les travaux sans les ressources nécessaires, qu'elle n'avait réglé le prix d'achat de l'immeuble qu'après commandement, qu'elle ne pouvait financer les dépenses supplémentaires, qu'elle ne payait pas les situations des constructeurs régulièrement, qu'elle a laissé son père prendre la direction des travaux à la suite du maître d'oeuvre, que les travaux exécutés dans ces conditions se sont trouvés entachés de graves malfaçons.
11. Par une appréciation souveraine de la cause des préjudices, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la faute de conception de l'architecte et l'état du bâtiment n'étaient pas en relation causale avec ceux-ci et que Mme [T] était, par sa faute, à l'origine exclusive des dommages dont le liquidateur demandait la réparation et dont ni l'architecte ni le syndicat des copropriétaires n'avaient à répondre.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-10.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.