Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-15.716
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 869 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° W 20-15.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.716 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [G], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2020), Mme [G], propriétaire de deux maisons qu'elle a données à bail, a souscrit deux contrats d'assurances auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
2. Se plaignant de désordres dus à la sécheresse, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et a, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a énoncé que, selon l'article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
5. Elle a relevé que l'annexe relative à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, jointe au contrat et à laquelle renvoyaient les conditions particulières, précisait que la garantie couvrait le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et a exactement retenu que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles.
6. Elle en a déduit à bon droit, sans dénaturation ni méconnaissance de la loi des parties, que la demande de Mme [G] devait être rejetée, alors que le tableau relatif au « pertes pécuniaires et frais divers », s'il ne distinguait pas selon les garanties, était inséré dans une partie relative aux garanties parmi lesquelles ne figurait pas celle contre les risques de catastrophes naturelles.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-15.716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.