Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-13.387
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 840 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° Q 20-13.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ M. [Z] [G],
2°/ Mme [P] [Z], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ la société MACIF, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 20-13.387 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MGARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G] et de la société MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MGARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [G] et à la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Q].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2020), M. [Q], ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la société MGARD, pour une activité déclarée de « paysagiste jardinier », a réalisé des travaux pour M. et Mme [G], propriétaires d'un pavillon et assurés auprès de la MACIF.
3. Les copropriétaires voisins s'étant plaints d'un risque d'effondrement du mur les séparant de la propriété de M. et Mme [G] et fragilisé par les travaux de M. [Q], ont, après expertise, obtenu la condamnation de M. et Mme [G] et de leur assureur à exécuter les travaux de confortement provisoire.
4. M. et Mme [G] et la MACIF ont assigné M. [Q] et la société MGARD en remboursement et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré.
7. La cour d'appel a relevé que l'assurance multirisque professionnelle, signée par M. [Q], le 3 octobre 2012, concernait son activité de paysagiste jardinier.
8. Elle a retenu que les services d'aménagement paysager étaient définis par l'INSEE comme la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les travaux réalisés par M. [Q] étaient des travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, avec excavation sur plusieurs mètres de hauteur et évacuation de plusieurs dizaines de mètres cubes de sol.
9. Elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de garantie avant réception, que les travaux exécutés ne correspondaient pas à l'activité garantie par le contrat et que l'assurance souscrite par M. [Q] auprès de la société MGARD ne pouvait pas s'appliquer.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] et la MACIF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-13.387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.