Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 21-14.239
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
NON-LIEU A RENVOI ET REJET DU POURVOI
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° M 21-14.239
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [U] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
Par mémoire spécial présenté le 29 mars 2021, [U] [L], domicilié chez Mme [O] [K], avocat, [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 21-14.239 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental des Côtes d'Armor, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [U] [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du conseil départemental des Côtes d'Armor, service de l'aide sociale à l'enfance, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à l'association Collectif d'aide aux jeunes migrants et leurs accompagnants des Côtes d'Armor de son intervention volontaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2021), le 5 juillet 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a confié au conseil départemental des Côtes d'Armor [U] [L], se disant né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (Mali) et mineur isolé, avant de se dessaisir au profit du procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Le 24 août 2018, ce magistrat a requis un non lieu à assistance éducative. Le 4 septembre suivant, le conseil départemental a mis fin à la prise en charge d'[U] [L].
3. Par requête présentée le 14 décembre 2018, celui-ci a sollicité du juge des enfants sa prise en charge au titre de la protection de l'enfance puis a interjeté appel du jugement de ce magistrat qui, après avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de sa minorité, a dit n'y avoir lieu à assistance éducative.
4. La cour d'appel a confirmé le jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Rennes, [U] [L] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 375-5, alinéa 2, du code civil, en ce qu'elles ne prévoient aucun recours contre la décision du procureur de la République qui, après avoir ordonné la remise d'un mineur non accompagné à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un placement provisoire, met fin à ce placement provisoire sans avoir préalablement saisi le juge des enfants, et aucune voie de droit permettant au mineur concerné d'obtenir le rétablissement de ce placement provisoire par un juge dans des délais en rapport avec l'enjeu et la nature de cette mesure, sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découle le droit au recours juridictionnel effectif, aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 dont découle l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant qui impose notamment que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge, ensemble l'article 34 de la Constitution ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. La disposition contestée n'est pas applicable au litige. En effet, elle concerne l'absence de recours contre la décision prise par le procureur de la République de ne pas saisir le juge des enfants dans les huit jours qui ont suivi la mesure de placement prise sur le fondement de l'article 375-5, alinéa 2, du code civil et l'absence de voie de droit permettant au mineur concerné d'obtenir le rétablissement de ce placement provisoire, non l'instance engagée sur requête d'[U] [L] devant le juge des enfants et dont la cour d'appel était saisie. En outre, le refus de prise en charge au titre de la protection de l'enfance a été décidé par le juge des enfants en raison de l'absence de preuve de minorité de l'intéressé, de sorte que l'inconstitutionnalité alléguée de la disposition contestée ne permettrait pas, en toute hypothèse, sa prise en charge au titre de l'assistance éducative et n'aurait donc aucune incidence sur la solution du litige.
Examen des moyens
Sur le trois moyens, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne [U] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 21-14.239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.