portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.837
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 300 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 490 FS-P+R
Pourvoi n° Q 20-16.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.837 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [F],
2°/ à M. [Q] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société M3 construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F] et de M. [B], et l'avis de Mme Vassallo, premier favocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Georget, Renard, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2020), en juin 2003, Mme [F] et M. [B] ont confié des travaux de réfection d'une terrasse à la société M3 construction (l'entreprise), assurée auprès de la SMABTP jusqu'en 2012, puis auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
2. Se plaignant de désordres, Mme [F] et M. [B] ont, le 3 octobre 2011, obtenu un accord de l'entreprise pour réaliser les travaux de réparation.
3. Le 6 juin 2016, les désordres persistant, Mme [F] et M. [B] ont, après expertise, assigné en indemnisation l'entreprise, qui a, le 18 janvier 2017, appelé en garantie son assureur, la société Axa.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
6. Aux termes du deuxième, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
7. Aux termes du troisième, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
8. En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d'épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, à publier), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.
9. Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion.
10. Pour condamner la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, d'autre part, que l'accord du 3 octobre 2011, intervenu entre les consorts [F]-[B] et l'entreprise, constitue une reconnaissance de responsabilité, opposable à l'assureur, laquelle a interrompu le délai décennal de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l'ouvrage pour des dommages intermédiaires, de sorte que l'action au fond introduite le 6 juin 2016 est recevable.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France IARD est condamnée, in solidum avec la société M3 construction, au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière tant au titre de la réparation des désordres qu'au titre des dépens de première instance ou de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société M3 construction pour les dépens de l'appel et la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Axa France IARD ;
Condamne la société M3 construction aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] et M. [B] aux dépens du présent arrêt ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-16.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.