Décision cr

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
21-90.009
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 21-90.009 F-D

N° 00777

8 JUIN 2021

CG10

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance en date du 5 mars 2021, reçue le 10 mars 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie à la requête de M. [G] [I] aux fins d'annulation d'une perquisition.

Des observations ont été produites par le procureur national financier et pour M. [I].

Celles produites par le procureur national financier n'apparaissent pas recevables aux termes de l'article R. 49-30 du code de procédure pénale qui ne prévoit cette faculté que pour les parties, représentées le cas échéant par un avocat aux Conseils.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues par l'article 802-2 du code de procédure pénale portent-elles aux principes constitutionnels des droits de la défense et du droit au recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que ce texte ne prévoit pas que l'auteur de la demande d'annulation d'une perquisition effectuée au cours d'une enquête préliminaire a accès à l'intégralité du dossier de cette enquête préliminaire, qui doit au surplus être coté ? »

2. Il se déduit de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, selon lequel le juge saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai sur la transmission de cette question à la Cour de cassation par une décision non susceptible de recours et des dispositions de l'article 802-2 du code de procédure pénale, que tant le juge des libertés et de la détention compétent pour recevoir la requête en nullité d'une perquisition présentée sur le fondement de ce texte à raison du lieu de la perquisition que celui de la juridiction ayant suivi la procédure auquel doit être transmise la requête, sont compétents pour statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant eux au soutien de la requête en nullité.

3. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel la perquisition litigieuse a été menée avait donc compétence pour statuer sur la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui.

4. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de cassation d'examiner si la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise par cette juridiction est recevable.

5. L'article R. 49-25 du code de procédure pénale dispose que la juridiction statue sans délai sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité selon les règles de procédure qui lui sont applicables, après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.

6. Au cas présent, dès lors que l'ordonnance de soit-communiqué au ministère public et la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ont été rendues le même jour, le procureur national financier n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en temps utile.

7. La question prioritaire de constitutionnalité est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 21-90.009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-90.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.